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Le 14 décembre 2015

Suivant bon de commande du 23 octobre 2008, les époux X qui avaient fait l'acquisition, moyennant le prix de 22 600 EUR, d'un toit photovoltaïque auprès de la société BSP Groupe VPF, actuellement en liquidation judiciaire, en recourant à un emprunt du même montant consenti par la société Groupe Sofemo (le prêteur), ont assigné le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit, alléguant que le matériel commandé n'avait été ni intégralement livré ni installé.

Le prêteur a fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer la résolution du contrat de crédit après avoir prononcé celle du contrat de vente, de rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement du prêt ainsi que de le condamner à restituer aux époux X. les mensualités par eux acquittées et à procéder à leur radiation du fichier national des incidents de paiement, en se déterminant par des motifs impropres à établir l'accord du prêteur pour déroger à la clause du contrat de crédit excluant les art. L. 311-1 et suivants du Code de la consommation si l'opération de crédit dépassait 21 500 EUR.

Mais ayant constaté que l'offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l'art. 1218 du Code civil ; par ce motif de pur droit relevé d'office, substitué au motif justement critiqué par le premier moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Référence: 

- Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, pourvoi n° 14-13.658, FS-P+B+I