Il ressort des art. 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) et 73 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972 que le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties et que l'agent immobilier ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou rémunérations à l'occasion de l'opération d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.
Par acte sous seing privé n° 1387 du 15 décembre 2009, M. A a donné à la société Efficity le mandat exclusif de vendre le bien litigieux, la rémunération du mandataire " à la charge du mandant " étant fixée à 4 900 €, mais que l'avant-contrat de vente du 29 janvier 2010, faisant référence à ce mandat, mentionne que la commission, d'un montant de 4 500 €, est à la charge de l'acquéreur.
Le mandat et l'engagement des parties ne mentionnant pas le même débiteur de la commission, l'agent immobilier ne peut en réclamer le paiement aux acquéreurs.
L'agent immobilier, rédacteur du mandat et de l'avant-contrat incluant des clauses incompatibles, qui n'a pas de droit à commission, ne peut imputer aux acquéreurs une perte de ce droit.
En conséquence, la société Efficity doit être déboutée de sa demande en paiement par les époux Y de la somme de 4 500 € à titre de commission ou de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Efficity.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 3 déc. 2015, N° de RG: 13/05148