M. Michel R et Mme Fabienne R sont propriétaires à Arbonne la Forêt d'un bien immobilier composé d'une maison d'habitation et d'un jardin d'agrément limitrophe avec la propriété de Mme Claire S épouse A.
Se plaignant de l'envahissement de leur jardin par des rhizomes de bambous M. et Mme R ont fait assigner par acte du 2 avril 2014 leur voisine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun, au visa de l'art. 808 du Code de procédure civile, aux fins de lui enjoindre, en application des dispositions de l'art. 673 du Code civil, d'avoir à détruire à ses frais les rhizomes de bambous sur le fonds des demandeurs et ce sous astreinte.
Les demandeurs font valoir que l'urgence au sens de l'art. 808 CPC est caractérisée car la propagation des rhizomes de bambous constitue un risque important pour les plantes d'ornementation agrémentant leur jardin ; ce fait constitue une atteinte à leur droit légitime à la protection de leur propriété privée et il ne leur appartient pas de supporter la charge de supprimer ces végétaux
Cependant, nonobstant la présence de rhizomes sur le sol de leur propriété, la demande de suppression par l'intimée des bambous et rhizomes ou d'avoir à justifier de la mise en place d'une barrière anti-rhizomes efficace, alors que les demandeurs n'établissent l'existence d'aucun dommage à leur plantation ni ne démontrent qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable à leurs intérêts et qu'ils disposent du droit, en application de l'art. 673 du Code civil, de couper eux-mêmes à la limite séparative les racines qui avancent sur leur héritage, ne satisfait pas à la condition d'urgence.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 3, 10 nov. 2015, RG N° 14/17697