La Cour de cassation affirme que, même lorsqu'il est représenté par un syndic professionnel, un syndicat des copropriétaires ne perd pas sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l'art. L 136- 1 du Code de la consommation.
Un prestataire de services ayant contracté avec plusieurs syndicats de copropriétaires, chacun représenté par le même syndic professionnel, a assigné ce dernier afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du préjudice allégué résultant de la résiliation, le même jour, de chacun de ces contrats.
C'est en vain que le prestataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes. En effet, ayant relevé que le syndic professionnel n'était pas intervenu à titre personnel mais en qualité de mandataire de chacun des syndicats de copropriétaires concernés, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces derniers devaient être considérés comme des non-professionnels pour l'application de l' art. 136-1 du Code de la consommation . Et ne constitue pas une condition d'application de ce texte, le fait pour un syndic professionnel d'être dûment mandaté par le syndicat des copropriétaires pour résilier le contrat conclu avec le prestataire de services.
- Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2015, pourvoi n° 14-21.873, rejet