L'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, constitue non une exception de procédure, mais une défense au fond et peut, dès lors, être proposé en tout état de cause.
Par acte notarié du 26 septembre 1986, M. et Mme X ont vendu une maison d'habitation et un terrain attenant à M. et Mme Y ; soutenant que la signature apposée sur cet acte authentique n'était pas celle de M. X, ce dernier et son épouse ont agi en annulation de la vente, puis se sont inscrits en faux .
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 71, 72, 73 et 306 du Code de procédure civile.
Pour déclarer l'inscription de faux irrecevable, l'arrêt d'appel énonce que cette procédure constitue un incident affectant l'administration de la preuve, qui doit être présenté avant toute défense au fond.
En statuant ainsi, alors que l'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, constitue non une exception de procédure, mais une défense au fond et peut, dès lors, être proposé en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux premiers, par refus d'application, et les deux derniers, par fausse application.
- Cass. Civ. 1re, 9 déc. 2015,, N° 14-28.216, 1411, cassation, publié