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Le 28 décembre 2015

Mmes X Y Z, bailleresses, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail consenti par leur auteur à M. A et condamnation de ce dernier à leur payer une somme au titre des arriérés de fermage ; le preneur a sollicité reconventionnellement la réhabilitation de la maison d'habitation.

Pour rejeter la demande d'exécution de travaux dans la maison d'habitation, l'arrêt de la cour d'appel relève que M. A l'occupait déjà avec le bailleur telle qu'elle est aujourd'hui et que l'expert a constaté son état de vétusté et l'absence des principales caractéristiques d'habitabilité.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait caractérisé un manquement du bailleur à délivrer un local en état de servir à l'usage contractuellement prévu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu l'art. 1720 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 3 déc. 2015, N° de pourvoi: 14-24.069, inédit