Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 décembre 2015

M. Z a divisé par acte notarié du 31 octobre 1990 une parcelle dont il était propriétaire et fait établir un "état descriptif de division et règlement de copropriété" instituant 2 lots qui ont été vendus à M. et Mme X pour le lot 1 et les consorts A pour le lot 2 ; M. et Mme X ayant fait construire une piscine en 2007, les consorts A les ont assignés en démolition de cet ouvrage et remise en état sous astreinte.

Pour accueillir cette demande l'arrêt d'appel retient que la description du lot 1 ne fait mention d'aucune quote part des parties communes et que, si le tableau récapitulatif listant les 2 lots affecte à chacun 1/ 2 quote-part de partie communes, la consistance des lots est donnée comme constituée d'un seul bâtiment à usage d'habitation sans visa de la piscine et en déduit que M. et Mme X n'ont sur le terrain qu'un droit de jouissance privative et que le droit de construire une piscine, qui inclut nécessairement celui d'affouiller le sol, partie commune, s'analyse comme un droit accessoire aux dites parties, qui échappe au libre exercice du copropriétaire, hors l'autorisation votée par l'assemblée générale.

En statuant ainsi alors que le lot 1 est désigné dans le règlement de copropriété comme "le droit de construire une maison, un terrasse couverte, un garage, une piscine" et affecté de la moitié indivise du terrain et des parties communes, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé l'art. 1134 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 12 mai 2015, N° de pourvoi: 13-12.385, cassation partielle, inédit