L'action de in rem verso (enrichissement sans cause) intentée par le concubin n'est pas prescrite. Selon l'art. 26, II, de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 18 juin suivant, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la nouvelle prescription ne commence à courir qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il est constant que le 18 juin 2008, jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de la prescription trentenaire n'était pas expiré. C'est à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté qu'en l'espèce un délai de prescription quinquennal a été substitué à la prescription trentenaire, ont retenu qu'à la date de l'assignation, soit le 14 janvier 2011, le nouveau délai de prescription de 5 ans n'était pas expiré.
L'action de in rem verso intentée par le concubin concernant sa participation financière au remboursement de l'emprunt immobilier souscrit par la concubine doit être rejetée. Certes, ce dernier a versé sur le compte joint des concubins, entre 1998 et 2002, une moyenne de 5 000 F par mois et c'est sur ce compte qu'étaient prélevées les échéances du prêt. Cependant, le concubin, qui n'a pas exposé de dépenses de logement ni eu à pourvoir à son entretien et à son alimentation durant la période considérée, ne justifie pas d'un appauvrissement, les versements auxquels il a procédé sur le compte joint ayant constitué sa contribution aux dépenses du ménage.
En revanche, l'action de in rem verso intentée par le concubin concernant son travail bénévole dans la boulangerie exploitée par la concubine est bien fondé. Il ressort en effet des attestations produites que le concubin, boulanger de profession, a travaillé régulièrement dans la boulangerie et cette collaboration a dépassé la simple entraide entre concubins. Le concubin n'a reçu aucune rémunération en contrepartie de cette collaboration ; il en résulte que celui-ci s'est appauvri corrélativement à l'enrichissement procuré à la concubine par les salaires que celle-ci ne lui a pas versés. L'indemnité due par la concubine doit être fixée à 40 000 EUR.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 10 déc. 2015, RG N° 13/06111