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Le 10 janvier 2016

Selon l'art. 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis doit à l'indivision une indemnité d'occupation.

Après avoir vécu en concubinage, Odette et Christian se sont mariés le 15 novembre 2003 à TOULOUSE, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 27 octobre 2003 par Maître LE J., notaire, adoptant le régime de séparation des biens.

Avant le mariage, par acte notarié du 4 août 1987, ils ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un immeuble en l'état futur d'achèvement constituant le lot n° 14 (logement T4), le lot 23 (emplacement de voiture) et le lot 19 (garage) d'un ensemble immobilier édifié par la SCI Le Clos de Jade, [...], aujourd'hui sis [...], moyennant le prix de 600.000 F, bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et assuré le logement de la famille.

Suite à requête en divorce de l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 9 décembre 2005, le juge aux affaires familiales, a, notamment, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant et autorisé l'épouse à s'y maintenir dans l'attente d'avoir trouvé un nouveau domicile et ce jusqu'au 1er février 2006.

Ensuite après divorce, une difficulté est survenue quant au montant de l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis par Odette.

L'évaluation de l'indemnité d'occupation est souverainement appréciée par le juge du fond mais doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien indivis et ce, sans tenir compte des dépenses effectuées par l'indivisaire jouissant privativement du bien indivis pour la conservation et l'amélioration du bien occupé par lui, lesquelles doivent être compensées par l'indemnité fixée selon l'arti. 815-13 du Code civil.

Ensuite, pour fixer l'indemnité d'occupation privative d'un bien indivis, s'il doit être tenu compte de la valeur locative du bien sur le marché locatif pour des biens de même nature, il faut appliquer à cette valeur une réfaction de l'ordre de 20 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation, l'occupant ne disposant pas des droits d'un locataire en titre.

Compte-tenu de la mesure d'instruction ordonnée pour évaluer le bien indivis, il sera demandé à l'expert judiciaire d'évaluer la valeur locative dudit bien depuis février 2006 jusqu'à la date de l'expertise et de proposer une évaluation de l'indemnité d'occupation pouvant résulter de cette valeur locative en procédant audit abattement de 20 %.

 

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, sect. 2, 3 déc. 2015
Confirmation partielle
N° 15/1019, 14/04549
X / Y
Classement : [**]
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData : 2015-027623
Résumé