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Le 12 janvier 2016

Le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestation de services qu'il finance étant interdépendants, la mention, dans le second, que le prix sera payé à l'aide d'un crédit à amortissement différé, supplée le silence du premier quant à cette modalité de remboursement.

M. X. a accepté une offre de crédit accessoire à la vente et l'installation de matériel photovoltaïque, émise par la société banque Solfea, d'un montant de 21 400 EUR, remboursable par mensualités progressives ; après lui avoir notifié la déchéance du terme pour défaut de règlement des échéances, la banque l'a assigné en paiement par acte du 2 avril 2012.

M. X. a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et de le condamner à paiement, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour déclarer recevable comme non forclose l'action en paiement intentée le 2 avril 2012 par la banque à l'encontre de M. X. au titre du contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2009, l'existence d'un différé de remboursement des échéances de ce prêt pendant onze mois en se fondant sur des éléments extrinsèques à ce contrat, quand elle relevait que les parties n'avaient pas coché, dans le corps de cet acte, la case relative à cette période de différé, ce dont il résultait qu'elles avaient écarté tout différé de remboursement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'art. 1134 du Code civil.

Mais le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestation de services qu'il finance étant interdépendants, la mention, dans le second, que le prix sera payé à l'aide d'un crédit à amortissement différé, supplée le silence du premier quant à cette modalité de remboursement.

Et l'arrêt relève que, bien que ni les conditions particulières ni les conditions générales de l'offre préalable de crédit accessoire à la vente du toit photovoltaïque signée par M. X n'en mentionnent l'existence, le contrat de vente comporte l'indication expresse des modalités de financement et stipule un report de paiement de onze mois ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître la loi des parties, et par une interprétation que l'ambiguïté des clauses de cet ensemble contractuel rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le délai de forclusion n'avait pu commencer à courir avant le premier incident de paiement non régularisé ayant suivi la période de différé d'amortissement, ce dont elle a pu déduire qu'était recevable l'action en paiement introduite par la banque moins de deux ans plus tard .

Le pourvoi est rejeté.

 

Référence: 

- Cass. Civ. 1re., 28 oct. 2015, pourvoi n° 14-11498, FS-P+B,