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Le 11 janvier 2016

Dans un divorce par consentement mutuel, l'acte notarié prévoit, à titre de prestation compensatoire, l'abandon par monsieut de ses droits dans l'immeuble commun et son engagement à supporter seul les remboursements de l'emprunt afférent à ce bien.

La convention contient aussi une déclaration des époux selon laquelle il n'existe pas de récompense.

Après le prononcé du divorce et l'homologation de la convention, monsieur ex assigne en responsabilité le notaire au motif que ce dernier aurait établi, sans conseil préalable, un état liquidatif incomplet, et réclame une indemnisation égale au montant de la prestation compensatoire et à la valeur de la récompense omise.

L'arrêt de la cour d'appel rejette cette prétention au motif que cette obligation de conseil au sujet de la prestation compensatoire relève du domaine propre à l'avocat.

Dans son pourvoi, monsieur ex soutient que l'abandon à titre de prestation compensatoire des droits indivis constitue un partage inégal, que le notaire qui instrumente un tel acte est tenu d'un devoir de conseil en faveur de l'époux désavantagé, dont il doit apporter la preuve de l'exécution, peu importe que la prestation compensatoire ait été convenue antérieurement dès lors qu'elle peut encore être modifiée. Il ajoute,que le notaire aurait dû vérifier la véracité de la déclaration des époux selon laquelle il n'existe pas de récompense.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif :

- d'une part, que l'allotissement de l'actif commun à un époux et la prise en charge par l'autre du passif commun, à titre de prestation compensatoire, ne caractérisent pas un partage inégal et n'imposent pas au notaire un devoir de conseil,

- et, d'autre part, que le notaire avait rempli son devoir de conseil au sujet de la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation puisqu'il s'était enquis du point de savoir si les biens propres avaient été financés par la communauté.

 

Référence: 

- Cass. Civ. 1re,, 9 juill. 2015, pourvoi n° 14-17.666, rejet