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Le 13 janvier 2016

M. et Mme X, propriétaires dans le lotissement « Les Jardins du Prieuré », constitué par acte notarié du 10 juillet 1986, estimant que les travaux de construction d'un immeuble de douze logements entrepris après l'obtention d'un permis de construire par la société V2 sur le lot n° 8 étaient contraires aux dispositions contractuelles de ce lotissement, ont assigné cette société en interruption des travaux et démolition des constructions réalisées.

Ayant relevé que l'article premier du document intitulé « règlement du lotissement » avait pour objet de fixer les règles et les servitudes d'intérêt général imposées à toute personne détenant ou occupant tout ou partie du lotissement et d'imposer leur reproduction intégrale dans tout acte translatif ou locatif des parcelles, comme le prévoyait l'art. 7 du décret du 21 septembre 1951, que la disposition contestée figurant à l'art. 16 de ce document, ne constituait pas une règle d'urbanisme, mais une disposition destinée à régir les rapports entre les colotis et les modalités de vie en commun et que cette obligation était mentionnée dans l'acte d'acquisition du lot n° 8 par la société V2, dressé le 16 février 2009 par la SCP notariale Lilliaz-Burtet, sous un intitulé non équivoque « V-Cahier des charges du lotissement, obligation de se conformer aux dispositions du cahier des charges/règlement de lotissement », la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que les colotis avaient entendu contractualiser les dispositions susvisées du règlement du lotissement et que l'immeuble édifié par la société V2 sur le lot n° 8 était en contravention avec ces dispositions.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 7 janv. 2016, N° de pourvoi: 14-24.445, rejet, inédit