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Le 20 janvier 2016

En vertu d'un mandat de vente exclusif, la société Etude Lodel, agent immobilier, a négocié et rédigé, moyennant une commission de 30 000 EUR à la charge de l'acquéreur, un « compromis de vente ferme » aux termes duquel M. et Mme X (les acquéreurs) ont acquis, sous diverses conditions suspensives, une villa, avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation partiel et viager au profit du vendeur, construite sur un terrain de 1 000 m ², au prix de 450 000 EUR, sur lequel ils ont versé un acompte dont l'agent immobilier a été institué séquestre ; le terrain s'étant avéré d'une surface inférieure à celle annoncée et frappé d'une servitude conventionnelle non aedificandi, les acquéreurs, invoquant des manquements de l'agent immobilier à ses obligations d'efficacité, d'information et de conseil ont, après que la vente eut été réitérée en la forme authentique, le 1er février 2011, refusé de lui régler la commission convenue ; assignés en paiement, ils ont demandé, à titre reconventionnel, la réduction de cette commission, la restitution de l'acompte conservé par l'agent immobilier et l'allocation de dommages-intérêts.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 6- I de la loi n° 70-09 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), ensemble l'art. 1999 du Code civil.

L'ouverture du droit à rémunération de l'agent immobilier, dans les conditions impératives que fixe le premier de ces textes, ne fait pas obstacle au pouvoir que le juge tient du second, de réduire, voire supprimer cette rémunération, en considération des fautes que l'intermédiaire a commises dans l'exécution de sa mission.

Pour dire n'y avoir lieu à réduction de la commission due à l'agence, l'arrêt retient que cette rémunération, conventionnellement arrêtée à la somme de 30 000 EUR, est la loi des parties et qu'il n'appartient pas à la cour de la modifier ; qu'il ajoute que, ne s'agissant pas d'une clause pénale, son montant ne peut être modéré.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 14 janvier 2016, N° de pourvoi: 14-26.474, cassation, publié