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Le 26 janvier 2016

Suivant un axte authentique du 30 juin 1883, l'Etat a acquis de M. et Mme X une portion de terrain détachée de leur propriété et a pris l'engagement de ne pas édifier sur le terrain vendu de construction obstruant la vue sur le port dont bénéficiait la maison d'habitation conservée par les vendeurs ; par acte notarié du 2 décembre 2005, l'Etat a cédé cette parcelle à la commune de Roscoff, sans mention relative à une servitude la grevant ; M. Y et Mme Z, venant aux droits de M. et Mme X, ont assigné l'Etat et la commune en rectification de l'omission matérielle affectant l'acte du 2 décembre 2005.

La commune de Roscoff fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon elle :

1°/ que la commune de Roscoff et l'Etat soulignaient que la maison située sur le fonds acquis par le première avait été édifiée par le second plus de trente ans avant l'introduction du procès ; que les consorts Y- Z ne le contestaient pas ; qu'en tenant néanmoins ce fait pour non établi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'art. 4 du Code de procédure civile ;

2°/ que ni les consorts Y- Z, ni a fortiori la commune de Roscoff et l'Etat ne soutenaient qu'il n'était pas établi que la maison obstruait la vue des consorts Y- Z depuis au moins trente ans ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'art. 16 du Code de procédure civile.

Mais appréciant souverainement, à la demande des parties, la portée des clauses de l'acte du 30 juin 1883 ainsi que les pièces régulièrement produites, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, que l'engagement pris par l'acquéreur, en contrepartie d'une cession à titre gratuit, de n'établir en aucun cas sur le terrain vendu une construction qui puisse nuire à la vue sur le port de la maison d'habitation conservée par les vendeurs, constituait un droit réel et qu'il n'était pas justifié que cette servitude se soit éteinte par non-usage.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile, 14 janv. 2016, N° de pourvoi: 14-23.685, rejet, inédit