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Le 01 février 2016

M. X a promis à M. Y de lui vendre des lots de copropriété d'un immeuble ; la société Soplam a été substituée à M. Y dans le bénéfice de la promesse de vente ; la vente ne s'est pas réalisée ; M. X a fait assigner M. Y en annulation de la promesse de vente et en paiement de l'indemnité d'immobilisation et de dommages-intérêts, ainsi que la société civile professionnelle C & D, notaires associés, en responsabilité professionnelle et paiement de dommages-intérêts.

Ayant constaté qu'il était clairement et précisément stipulé dans la promesse de vente, que le paiement du prix et des frais devait intervenir par chèque de banque et retenu souverainement que M. X, vendeur, était légitime à émettre des suspicions sur le versement au titre du prix de vente opéré par virement, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le bénéficiaire de la promesse ne justifiait pas avoir procédé au paiement du prix de vente dans les conditions fixées contractuellement.

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 15 octobre 2015, N° de pourvoi: 14-20.312, rejert, inédit