Par acte authentique reçu le 23 mars 2007 par M. Z, notaire, M. X a vendu à M. Y le lot n° 5 d'un ensemble immobilier au prix de 114 000 euros ; qu'il était précisé dans l'acte que l'immeuble était inclus dans un périmètre de restauration immobilière et que l'acquéreur déclarait se substituer dans tous les droits et obligations du vendeur concernant les travaux de restauration ; ayant découvert que le bien avait fait l'objet d'un arrêté de péril, M. Y a assigné M. X, M. Z, la société Immobilière Marseille Provence, devenue la société Immobilière Patrimoine et Finances, syndic de la copropriété, et la Caisse d'épargne et de prévoyance en résolution de la vente et du contrat de prêt et en dommages-intérêts ; M. X a appelé en la cause la compagnie Generali Assurances IARD, assureur de la responsabilité civile professionnelle du syndic.
Ayant relevé que M. Y ne démontrait pas que l'arrêté de péril rendait l'appartement impropre à l'usage d'habitation auquel il était destiné et n'avait pas été assorti d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et retenu que les fissures constatées étaient insuffisantes à démontrer le caractère inhabitable du bien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de M. Y sur le fondement de la garantie des vices cachés devait être rejetée, a légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 29 oct. 2015, N° de pourvoi: 14-21.456, cassation partielle, inédit