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Le 02 février 2016

Par acte sous seing privé des 11 et 13 août 2011, M. et Mme X ont vendu à M. et Mme Y les lots n° 50 et 14 de l'état de division d'un immeuble à Paris au prix de 230 000 EUR, sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt d'un montant maximum de 220 000 EUR, au taux de 4, 50 % l'an, d'une durée maximale de 25 ans, la réitération par acte authentique étant fixée au 18 novembre 2011 ; par avenant du 11 octobre 2011, la date de réalisation de la condition suspensive a été prorogée au 2 novembre 2011 ; M. et Mme X, acquéreurs, n'ayant pas signé l'acte authentique de vente, M. et Mme Y, vendeurs, les ont assignés en réalisation forcée de la vente et paiement du montant de la clause pénale.

Ayant relevé que le notaire des acquéreurs avait informé celui des vendeurs le 18 octobre 2011, c'est-à-dire dans le délai prévu par l'avenant du 11 octobre 2011 pour la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention des prêts par les époux Y et envoyé une attestation d'accord de la CAFPI, et que, dans les huit jours de la mise en demeure des acquéreurs, ces derniers avaient notifié aux vendeurs les offres de prêts, la cour d'appel qui a retenu que le délai d'un mois pour agir en vente forcée prévu à l'acte n'était pas extinctif mais constitutif du point de départ du délai pour agir et qui n'était pas tenu de préciser si les acquéreurs avaient reçu une offre de crédit conforme et complète, les dispositions de l'art. L. 312-16 du Code de la consommation étant édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, en a exactement déduit que la demande de réalisation forcée de la vente de M. et Mme Y était recevable et que M. et Mme X, acquéreurs, ne pouvaient de bonne foi se prévaloir de la caducité de la vente pour défaut de réalisation de la condition suspensive.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 21 janv. 2016, N° de pourvoi: 14-14.592 , rejet, iédit