La réponse ministérielle en référence est relative à la publication à venir de l'ordonnance traitant de la réforme du droit des contrats, ordonnance qui comporte en particulier une disposition consacrant, en droit civil, la théorie de l'imprévision.
L'application de cette disposition, qui rompt avec la jurisprudence actuelle fondée sur un arrêt de la Cour de cassation de 1876, est réclamée par les professionnels de certains secteurs, qui, du fait notamment de tensions sur les marchés des matières premières, souhaiteraient pouvoir renégocier leurs contrats devenus déséquilibrés.
La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est revenu sur la consécration de l'imprévision qui, loin de constituer un facteur d'instabilité juridique, répond aux attentes d'une majorité de praticiens. Cette mesure permettrait en particulier de venir en aide aux contractants les plus faibles qui ne peuvent bénéficier des services de conseils juridiques avisés pour faire insérer dans leurs contrats des clauses de révision, ou qui n'auront pu l'imposer en raison de leur faible poids économique. La dispositioncontribuera à l'attractivité du droit français et à son adaptation aux enjeux économiques actuels.
Selon la ministre la publication de l'ordonnance devrait intervenir au plus tard le 15 février 2016.
Un projet de loi de ratification devra être déposé dans les six mois de cette publication et permettra au Parlement d'exercer son droit de regard et de modifier, s'il le souhaite, les textes proposés.
Compte tenu de l'ampleur de la réforme, qui concerne, au-delà de l'introduction de cette disposition nouvelle, près de 300 articles du Code civil, et des adaptations rendues nécessaires pour les professionnels qui devront modifier leurs contrats-types et trames, le ministère de la justice envisage de proposer une entrée en vigueur différée du texte à une date à déterminer.
Et eu égard à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le Gouvernement dans l'élaboration de cette réforme, des dispositions transitoires seront rédigées, le principe retenu étant celui de l'application, aux contrats en cours, du droit ancien. Il est toutefois possible que, par exception, certaines dispositions soient d'application immédiate.
- Rép. min. n° 17224 à M. Rachel Mazuir