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Le 03 février 2016

L'autorisation de pose d'une boîte à lettres personnelle par un copropriétaire constitue l'adjonction d'un élément nouveau relevant de l'autorisation judiciaire de l'art. 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires a indiqué que la copropriété n'a jamais autorisé le changement d'usage du lot n° 27, que l'autorisation donnée en son temps par les assemblées générales de copropriétaires de 2002 et 2003 de raccorder ledit lot à l'eau et à l'électricité ou de déplacer une porte latérale n'ont pas eu pour effet d'accorder implicitement ou non cette autorisation, que la transformation de la remise à usage d'habitation s'est faite irrégulièrement avec des atteintes aux parties communes (pose de baies vitrées) et que la pose d'une boite à lettres ne tend qu'à parfaire cette irrégularité.

L'art. R. 111-14-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que, pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes à lettres à raison d'une boîte à lettres par logement ; n'étant pas propriétaire d'un logement, mais, selon le règlement de copropriété de l'immeuble, d'une remise, le copropriétaire n'est pas fondé à demander la pose d'une boite à lettres dans les parties communes de l'immeuble.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 6 janv. 2016, RG N° 14/12456