L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 5, 10, alinéa 2, et 43 de la loi du 10 juill. 1965. Ilrésulte de ces textes que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'arti. 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions.
M. X est propriétaire de deux lots faisant partie d'un immeuble régi par un règlement de copropriété établi le 11 octobre 1956 et modifié par acte du 22 décembre 1999 ayant procédé à la création de quatre nouveaux lots provenant de la division et de la transformation de parties communes ; ces lots ont été cédés à M. et Mme Y qui ont procédé à une division de l'un d'eux en deux lots constitués de combles ; M. et Mme Y ont transformé leur appartement situé au cinquième étage de l'immeuble en un duplex comportant plusieurs pièces supplémentaires ; M. X a fait porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 6 mai 2009 un projet de résolution visant à obtenir la nomination d'un géomètre-expert aux fins d'établir un modificatif au règlement de copropriété puis, après le rejet de la résolution, a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme Y afin que soient réputées non écrites les clauses de répartition des charges générales, d'ascenseur et d'escalier.
Pour rejeter la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges générales, l'arrêt retient d'appel qu'il résulte des termes de l'art. 5 de la loi du 10 juillet 1965 que l'estimation de la valeur relative des parties privatives s'opère "lors de l'établissement de la copropriété" et que la clause de répartition des charges générales ne peut pas être déclarée non écrite sur le fondement de l'art. 43 de la loi du 10 juillet 1965.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la transformation de l'appartement de M. et Mme Y avait eu des répercussions sur la consistance, la superficie et la situation de leurs lots en augmentant la valeur relative de ceux-ci par rapport à celle de l'ensemble des parties privatives de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 28 janvi. 2016, N° de pourvoi: 14-26.921, cassation, sera publié