Se prévalant du titre exécutoire établi par un huissier de justice après l'établissement d'un certificat de non-paiement d'un chèque, la société Maltret a fait délivrer à M. et Mme X un commandement de payer valant saisie immobilière ; ces derniers ont relevé appel du jugement d'orientation les déboutant de leurs contestations, fixant la créance de la société Maltret à une certaine somme et ordonnant la vente forcée du bien immobilier saisi.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 313-3, ensemble l'art. L. 131-73 du Code monétaire et financier.
En application du premier de ces textes, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; le titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir en application du second texte, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque, ne constitue pas une décision de justice.
Pour confirmer le jugement d'orientation en ce qu'iI a fixé la créance de la société Maltret, sauf à l'actualiser à la somme de 6 251,05 EUR à la date du 14 janvier 2014, sans préjudice des intérêts et frais postérieurs, la cour d'appel, après avoir relevé qu'ont été produits la signification du certificat de non-paiement du chèque à M. et Mme X, ainsi que le titre exécutoire établi par l'huissier de justice par application des dispositions de l'art. L. 131-80 du Code monétaire et financier, retient qu'ont également été produits le décompte des frais, les copies des actes correspondants et le décompte des intérêts, permettant de vérifier qu'à la date du 14 janvier 2014, il restait dû un solde de 6 251,05 EUR.
En statuant ainsi, alors que le décompte des sommes dues, détaillé dans le jugement confirmé, dont elle adoptait les motifs, faisait état d'intérêts au taux légal majoré de cinq points depuis le 8 décembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Note : Lorsqu'un créancier reçoit en paiement un chèque sans provision, il peut, dès lors que le débiteur ne régularise pas l'impayé, obtenir de l'huissier un titre exécutoire qui lui permet de procéder directement à des opérations de saisie sans avoir à recourir à la justice (C. mon. et fin. art. L. 131-73).
Une autre règle du même code prévoit que, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (C. mon et fin. art. L. 313-3).
En l'espèce le créancier avait utilisé ces deux règles et engagé une saisie immobilière à l'encontre d'un créancier qui lui avait remis un chèque sans provision. Il avait ajouté à sa créance les intérêts au taux majoré en les faisant courir deux mois après la date mentionnée sur le titre exécutoire de l'huissier de justice.
Non dit la Cour de cassation : le titre exécutoire de l'huissier n'est pas une décision de justice et ne permet pas en conséquence de réclamer des intérêts majorés.