Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2011, Monsieur Robert Y, d'une part, et Monsieur Alain et Madame Laurence X ,d'autre part, ont conclu, par l'intermédiaire de la SAS AGENCE JOFFARD, une vente aux termes de laquelle le premier a vendu aux seconds un bien immobilier situé sur la commune de Nogent-sur-Marne,, au prix de 610 000 EUR.
Les appelants, les acquéreurs, critiquent le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 30 000 EUR au titre de la clause pénale insérée dans l'acte susvisé et en ce qu'il les a déboutés de leur demande en nullité de cet acte ; les appelants concluent à la nullité de l'acte de vente susvisé en soutenant notamment qu'ils ont commis une erreur sur la substance de la chose acquise croyant avoir acquis la propriété de la terrasse privative indiquée dans la description du bien vendu figurant dans l'acte de vente et non pas seulement un droit de jouissance exclusive sur cette terrasse qui constitue en réalité une partie commune, soutenant en outre que les intimés, les vendeurs, auraient commis un dol.
Il ressort des dispositions de l'art. 1110 du Code Civil, que l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; en l'espèce il ressort de la lecture de l'acte sous-seing privé susvisé qu'il est notamment mentionné dans la rubrique désignation du bien vendu « une terrasse privative de 86 M2 en façade sur la rue Marechal Vaillant » ; cette description était de nature à induire en erreur les acquéreurs sur la nature exacte des droits acquis sur ladite terrasse, ces derniers ayant pu ainsi légitimement faussement croire, à la lecture de cette description, avoir acquis la propriété ce cette terrasse et non pas seulement un droit de jouissance exclusif ; cette erreur portant sur la nature des droits acquis et par conséquent sur une qualité substantielle de la chose vendue, il y a lieu de considérer que le consentement des acquéreurs était manifestement vicié lorsqu'ils ont signé l'acte de vente litigieux, les circonstances de la cause ne permettant pas de qualifier cette erreur d'inexcusable, la simple remise du règlement de copropriété lors de la signature de l'acte de vente n'étant pas de nature à établir que les acquéreurs aient été suffisamment alertés sur la réalité des droits acquis ; cependant, les appelants ne versent pas aux débats les éléments permettant de retenir que cette description ait été portée dans cet acte avec une intention de les tromper ; au regard de ces éléments, il y a lieu de prononcer la nullité de la vente litigieuse sur le fondement de l'erreur sur la substance à l'exclusion du fondement dolosif ; le jugement entrepris sur ce point sera donc infirmé et statuant de nouveau il y a lieu de prononcer la nullité de l'acte sous seing privé en date du 24 octobre 2011 conclu entre Robert Y d'une part et Monsieur Alain et Madame Laurence X d'autre part et d'ordonner la restitution aux consorts X de la totalité des fonds séquestrés à l'occasion de cet acte et de débouter les consorts Y de leurs demandes du chef de la clause pénale dès lors que appelants n'ont commis aucune faute en refusant de réitérer la vente litigieuse déclarée nulle.
Cette annulation ayant un effet rétroactif, chacune des parties doit être replacée dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement au contrat de vente ; la vente litigieuse étant censée n'avoir jamais existé, la SAS AGENCE JOFFARD, agent immobilier, ne peut prétendre à sa commission stipulée dans cet acte ni à l'allocation de dommages et intérêts dès lors qu'elle ne caractérise aucune faute des appelants l'ayant privé de son droit à commission.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 12 févr. 2016, N° de RG: 13/13836