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Le 01 mars 2016

Les époux X, propriétaires d'un logement donné à bail à M. Y et à Mme Z, leur ont délivré, le 28 décembre 2011, un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat puis les a assignés aux fins de faire constater l'acquisition de cette clause et obtenir la fixation d'une indemnité d'occupation.

Pour condamner Mme Z solidairement avec M. Y au paiement d'une provision de 8 488,17 EUR au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés en mars 2013 et d'une indemnité d'occupation mensuelle de 476,92 EUR à compter du 1er avril 2013, l'arrêt d'appel retient que la clause de solidarité insérée au bail doit produire effet à son égard, même pour la période faisant suite à la reconduction tacite du bail dès lors que Mme Z ne prouve pas, à défaut d'accusé de réception, avoir envoyé au bailleur les lettres des 28 juin et 10 juillet 2010 et l'avoir informé de son départ des lieux, étant par ailleurs constaté que la lettre du 28 juin 2010 ne vaut pas congé valable dès lors qu'il ne respecte pas le délai de préavis de trois mois. 

En statuant ainsi, alors que l'engagement solidaire souscrit par des copreneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle clause ou que Mme Z avait occupé les lieux postérieurement au bail, a violé les art. 848 du code de procédure civile, ensemble l'art. 1213 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 févr. 2016, N° de pourvoi: 14-25.948, inédit