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Le 06 mars 2016

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances.

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les art. 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'art. A. 243-1 du Code des assurances.

Messieurs X et Y  ont confié la réalisation d'une piscine de marque Diffazur à la société Languedoc piscines, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ; ayant constaté des désordres après réception, ils ont assigné en indemnisation les sociétés Languedoc piscines, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, MMA et Diffazur.

Pour écarter la garantie de la société MMA, l'arrêt d'appel retient que le rapport d'expertise constate que le fond et les parois verticales de la piscine ont été réalisés en béton, ce qui correspond à la structure de l'ouvrage, mais que le béton a été recouvert d'un enduit en marbre reconstitué qui devait être parfaitement lisse, que la rugosité de ce revêtement provient d'une mauvaise mise en oeuvre par la société Languedoc piscines et rend l'ouvrage impropre à sa destination mais que ce désordre ne peut pas être pris en charge par la police d'assurance souscrite qui précise que la garantie relevant de l'art. 1792 du Code civil est limitée aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine.

En statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 4 févr. 2016, N° de pourvoi: 14-29.790 15-12.128, cassation partielle, publié