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Le 12 mars 2016

L'administration fiscale a constaté que les comptes bancaires de l'appelant avaient été crédités de plusieurs virements d'un montant total de 406 167 EUR en provenance du compte bancaire de sa mère. Il reconnait qu'il a effectué lui-même ces virements en vertu de la procuration que lui avait donnée sa mère. Il conteste qu'il s'agisse d'une donation comme l'allègue l'administration fiscale.

En application de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs suppose une intention libérale lors du dépouillement actuel et irrévocable. Or les éléments communiqués par l'administration fiscale ne permettent pas de justifier que sa mère était animée d'une intention de donner, sans contrepartie, des sommes d'argent à son fils lors du transfert bancaire de fonds, alors que lui-même reconnaît qu'il a effectué ces virements sans en référer à sa mère. Quant à la procuration sur compte bancaire dont il fait état, il s'agit d'un mandat de gestion donné par le mandant titulaire du compte à un mandataire qui reçoit le pouvoir d'effectuer la gestion des fonds du mandant pour le compte de celui-ci et en son nom. Ainsi les fonds continuent à appartenir au mandant et les dépenses qui pourraient être faites avec lesdits fonds doivent l'être avec son accord exprès selon l'art. 1988 du Code civil. Il est établi que sur la base du mandat qui lui avait été donné par sa mère, l'appelant a transféré à son insu des sommes d'argent du compte de celle-ci vers le sien, en vue de se les approprier.

Dès lors, l'administration fiscale est en droit de considérer que ces sommes d'argent dont le montant excède la part de l'appelant dans la succession de son père, ont continué à appartenir à sa mère jusqu'à son décès et doivent être rapportées à sa succession, alors même qu'il a pu les dépenser mais qu'il ne justifie pas les avoir utilisés dans l'intérêt de sa mère.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 7, 16 févr. 2016, RG N° 2014/13301