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Le 04 avril 2016

Par une promesse de vente du 26 janvier 2000 réitérée par acte authentique du 1er juillet 2002, la Société d'équipement de la Loire-Atlantique (SELA) a vendu à M. et Mme X plusieurs terrains à bâtir situés dans l'emprise de la zone d'aménagement concerté des Pédras dont elle a reçu la concession d'aménagement ; par acte du 27 août 2009, la SELA a assigné Mme et M. X en constatation de la résolution de la vente, pour non-respect des obligations résultant de l'article 4 du cahier des charges de la cession de terrain (CCCT).

Pour confirmer le jugement accueillant cette demande, l'arrêt d'appel retient qu'après analyse des articles 3, 5 et 6 du CCCT annexé à l'acte notarié du 1er juillet 2002 et des stipulations de l'acte de vente, le premier juge a justement retenu qu'en l'état d'une seule demande de permis de construire déposée le 25 février 2008, soit plus de cinq ans après le délai imparti, et rejetée comme incomplète, et, de l'indication dans l'acte des constructions autorisées en zone Article Nae 2, la carence injustifiée de M. et Mme X dans le dépôt de la demande de permis de construire, malgré les avertissements de la SELA, ne pouvait faire échec à la résolution de la vente.

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme et M. X qui soutenaient avoir déposé une autre demande de permis de construire le 6 juin 2002 et qui produisaient cet acte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 24 mars 2016, N° de pourvoi: 15-13.821, cassation, inédit