Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 06 avril 2016

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art.  2 et 7 b de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction applicable à la cause.

Selon le premier de ces textes,  le titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 s'applique aux locaux à usage d'habitation principale ; selon le second, le locataire est obligé d'user des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. 

Mme X, usufruitière d'un appartement situé à Paris, l'a donné à bail à usage d'habitation à M. Y, interdiction lui étant faite de sous-louer, céder ou prêter les locaux, même temporairement, en totalité ou en partie ; M. Y a autorisé son neveu M. Z à y demeurer avec sa compagne ; M. A B, devenu propriétaire du bien après le décès de sa mère, a assigné M. Y et son neveu M. Z, ainsi que son frère M. C B en nullité du bail et subsidiairement en résiliation de celui-ci. 

Pour rejeter la demande de résiliation du bail, la cour d'appel retient que certes M. Y. a attesté avoir hébergé son neveu M. Z et la compagne de celui-ci dans le logement litigieux, mais qu'aucun élément n'accrédite l'existence d'une sous-location, qui supposerait le paiement d'un sous-loyer, dès lors que sur sommation interpellative qui lui a été délivrée le 3 avril 2009, M. Z a déclaré qu'il demeurait à titre gratuit avec son oncle M. Y et qu'en outre, même si M. Y demeure à La Réunion, il indique lui-même venir régulièrement à Paris et utiliser le logement en cause comme pied-à-terre, qu'aucun élément ne démontre une absence totale d'occupation du logement par M. Y, même s'il ne l'occupe pas de façon continue, que de surcroît M. A B indique lui-même dans ses écritures que M. Z n'occupe plus les lieux et qu'ainsi, M. B n'établit pas que M. Y a sous-loué ou prêté le logement à son neveu, M. Z. 

En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y était domicilié à La Réunion et utilisait le logement comme pied-à-terre tandis que son neveu avait déclaré y demeurer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. Y n'occupait pas effectivement et personnellement le logement et l'avait laissé à la disposition de tiers, a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 14 janv. 2016, N° de pourvoi: 14-23.621, inédit, cassation partielle