Si, en application des dispositions du j) de l'art. R. 421-19 du Code de l'urbanisme, la réalisation d'aires de stationnement ouvertes au public et comptant plus de cinquante unités doit faire l'objet d'un permis d'aménager, cette obligation ne trouve pas à s'appliquer, eu égard aux finalités communes des deux permis, à l'identité de composition des dossiers de demandes et aux contrôles identiques auxquels leur délivrance donne lieu, lorsque ces aires de stationnement font partie intégrante d'un projet autorisé par un permis de construire ; par suite, en jugeant que la délivrance d'un permis de construire à la société Villerdis n'avait pas à être précédée d'un permis d'aménager les aires de stationnement incluses dans le projet autorisé par le permis de construire, en application du j) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, la Cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit.
- Conseil d'État, 5e et 4e sous-sect. réunies, 7 avr. 2016, req. N° 375.495, inédit