À la question de savoir si la taxe d'aménagement des abris de jardin allait être réexaminée car conduisant suivant l'auteur de la question à exiger des sommes conséquentes pour des piscines non couvertes ou des abris de piscine, le ministère du Logement a répondu que l'art. 90 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a donc introduit le 8° de l'article L. 331-9 du Code de l'urbanisme pour permettre aux collectivités qui le souhaitent, par délibération, d'exonérer en tout ou partie les abris de jardin soumis à déclaration préalable. Cette disposition a été complétée par l'article 43 de la loi de finances rectificatives pour 2014 qui étend le champ d'application du 8° précité aux pigeonniers et aux colombiers. I{{l s'agit de permettre aux collectivités d'apprécier en opportunité s'il est nécessaire ou non d'exonérer en tout ou partie les abris de jardins, les pigeonniers et les colombiers soumis à déclaration préalable. Cette catégorie est limitative et ne peut s'étendre à d'autres types de locaux}}. S'agissant des autres petites surfaces, il est important de noter que l'art. L. 331-7 9° du Code de l'urbanisme précise que les constructions dont la surface est inférieure à 5 mètres carrés sont exonérées de taxe d'aménagement. En conclusion, il n'apparaît pas nécessaire de faire évoluer le Code de l'urbanisme sur ce point au vu de la faculté, à la main des collectivités, d'exonérer de taxe d'aménagement les abris de jardin pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable.
- Rép. min. n° 18.791 : J.O. Sénat Q 4 févr. 2016, p. 444