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Le 19 avril 2016

Monsieur X et madame Y ont confié à la société Cabinet Delaitre immobilier un mandat exclusif de vendre leur maison au prix de 460 000 EUR, outre les honoraires de l'agence immobilière fixés à la somme de 23 000 EUR, soit un prix total de 483 000 EUR ; après expiration de la période d'exclusivité, le Cabinet Delaitre a fait visiter le bien à madame Z et monsieur A qui ont émis une offre d'achat d'un montant global de 460 000 EUR, frais d'agence inclus ; des tiers ayant présenté une offre supérieure, Mme Z et M. A ont formulé, par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière, une nouvelle offre au prix total de 475 000 EUR, laquelle a été acceptée par M. X et Mme Y ; le Cabinet Delaitre a assigné les vendeurs et les acquéreurs sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil, en indemnisation de son préjudice.

Le Cabinet Delaitre a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme Z et M. A, alors, selon lui, que l'acquéreur qui visite un bien par l'entremise d'une agence immobilière s'oblige à lui soumettre en priorité les offres d'achat qu'il formule ; qu'en jugeant qu'aucune faute n'était imputable aux acquéreurs au motif « qu'il était effectivement loisible aux consorts Z-A d'avoir recours à l'intermédiaire d'une autre agence », quand il résultait de ses propres constatations qu'ils n'avaient pas soumis au Cabinet Delaitre, qui le leur avait pourtant fait visiter, l'offre d'achat de l'immeuble litigieux d'un montant de 475 000 EUR, bien supérieur à celle adressée à ce cabinet, qu'ils ont soumise dès le lendemain à un concurrent ne leur ayant pas fait visiter le bien, de sorte qu'ils avaient fait preuve d'un comportement déloyal à l'égard du Cabinet Delaitre, le privant fautivement de la commission à laquelle il avait droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'art. 1382 précité.

Mais n'est pas fautif le fait, pour l'acquéreur non lié contractuellement à l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel il a visité le bien, d'adresser une nouvelle offre d'achat aux vendeurs par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier également mandaté par ces derniers ; c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il était loisible à Mme Z et M. A, qu'aucun contrat ne liait au Cabinet Delaitre dont la clause d'exclusivité était expirée, de recourir, sans faute de leur part, à une autre agence immobilière pour proposer une nouvelle offre d'achat aux vendeurs.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 6 avril 2016, N° de pourvoi: 15-14.631, rejet, publié au Bull.