Par deux arrêtés des 3 juillet 2012 et 16 avril 2013, le maire de Lourmarin a accordé à M. B A .un permis de construire et un permis modificatif en vue de réaliser une extension d'une habitation existante située en zone NC et de créer un cellier, un abri extérieur ainsi qu'une piscine, implantée à 4,5 mètres de l'habitation et intégrée à une terrasse dallée contiguë à l'habitation ; par un jugement du 18 octobre 2013, le Tribunal administratif de Nîmes a, sur le déféré du préfet de Vaucluse, annulé le permis de construire en tant qu'il autorisait la construction de la piscine ; par un arrêt du 22 janvier 2015, contre lequel le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité s'est pourvu en cassation, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement dans cette mesure et rejeté le déféré préfectoral.
En vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'art. R. 123-18 du Code de l'urbanisme applicables au plan d'occupation des sols de Lourmarin, les zones NC étaient définies comme des zones à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou des richesses du sol ou du sous-sol ; l'art. NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Lourmarin interdit en zone NC toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles ; par exception à cette règle, l'art. NC 2 du même règlement autorise dans cette zone la restauration et l'extension des constructions existantes en vue de l'habitat, à condition que leur surface hors oeuvre brute existante soit supérieure ou égale à 70 m2 et que ces bâtiments soient clos et couverts.
Sous réserve de dispositions contraires du document d'urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d'une construction d'habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural ; il en résulte qu'en jugeant que la piscine et le dallage qui l'entoure, qui sont implantés dans la continuité de l'habitation existante constituaient une extension de cette dernière, au sens de l'art. NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; en statuant ainsi, elle a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation.
Le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
- Conseil d'Etat, Sous-sect. 6 et 1 réunies, 15 avril 2016, req., N° 389045, publié aux tables du Recueil Lebon