La juridiction française est compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Dans cette affaire, les deux époux, de nationalité britannique, résident en France et ont saisi la juridiction française.
En application des dispositions du règlement du Conseil n° 2201/2003 du 27 ,ovembre 2003, dit "Bruxelles II Bis" les tribunaux français sont compétents pour connaître d'un divorce dans l'Etat membre de l'Union Européenne où les époux résident habituellement.
La requête en divorce a été introduite le 17 décembre 2010, avant l'entrée en vigueur du règlement N° 1239/2010 du Conseil, dit "Rome III" , en date du 20 Décembre 2010, qui dispose qu' à défaut de choix des parties, le divorce est soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction. Doivent donc s'appliquer les règles de droit commun de l'art. 309 du Code civil qui dispose que le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française lorsque l'un et l'autre des époux sont de nationalité française, lorsque les époux, ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français, lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 6 C, 1er Mars 2016, Numéro de rôle : 15/03973