Des particuliers ont confié la réalisation d'une piscine de marque Difazur à une société.
Des désordres étant apparus après réception, ces derniers ont assigné en garantie l'entreprise qui a réalisé les travaux et l'assureur décennal de cette entreprise.
Le rapport d'expertise constatait que le fond et les parois verticales de la piscine avaient été réalisés en béton, ce qui correspond à la structure de l'ouvrage mais que le béton avait été recouvert d'un enduit en marbre reconstitué qui devait être parfaitement lisse, que la rugosité de ce revêtement provenait d'une mauvaise mise en oeuvre par l'entreprise et rendait l'ouvrage impropre à sa destination.
La cour d'appel écarte cependant la garantie de l'assureur décennal de cette entreprise après avoir rappelé que le désordre ne pouvait pas être pris en charge par la police d'assurance souscrite qui précisait que la garantie relevant de l'art. 1792 du Code civil était limitée aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine.
Au visa des art. L. 241-1 et L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, l'arrêt est cassé au motif :
« qu'en statuant ainsi après avoir constaté que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait par suite être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
- Cass. Civ. 3e, 4 févr. 2016, pourvois n° 14-29.790 et n° 15-12.128, FS-P+B