Imputant à ses voisins divers agissements, constitutifs pour certains de troubles de voisinage, une personne a assigné les résidents du même lotissement, afin de les voir condamner à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Il a été fait grief à l'arrêt d'appel attaqué d'avoir débouté Mme X, la personne en question, de sa demande, fondée sur une atteinte à l'intimité de sa vie privée, tendant à la condamnation de M. et Mme Y, ses voisins dans le lotissement, à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé l'installation par ceux-ci sur leur fonds d'une caméra de vidoésurveillance permettant de filmer sa propriété.
Aux motifs propres que s'agissant de la caméra installée par les Y, les voisins, l'appelante qui a déjà obtenu son retrait en référé estime qu'une atteinte à sa vie privée est constituée, laquelle ouvre droit à des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 €.
La présence de cette caméra a été constatée par huissier le 15 avril 2010, les Y expliquant à l'appui d'une attestation d'un ami qu'il s'agit d'une caméra hors d'usage et que ce leurre était destiné à impressionner l'appelante et son fils, eux-mêmes coupables de harcèlement.
Pour rejeter la demande fondée sur l'atteinte à l'intimité de sa vie privée, l'arrêt d'appel énonce que la présence d'une caméra a été constatée par huissier, les colotis expliquant qu'il s'agit d'une caméra hors d'usage et que ce leurre était destiné à impressionner la demanderesse et son fils, eux-mêmes coupables de harcèlement.
En statuant ainsi, tout en reconnaissant la pose d'une caméra dans l'axe de la propriété voisine, ce qui suffisait à rendre compte d'une atteinte à la vie privée de l'intéressée, et de ce seul fait, ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé l'art. 9 du Code civil.
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, pourvoi N° 14-29.519, cassation partielle, inédit