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Le 27 mai 2016

M. Martin Y, né le [...] de Mme Y, a assigné M. X devant un tribunal en recherche de paternité, sollicitant une expertise biologique ; après le dépôt du rapport de l’expert, le tribunal, qui a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, a constaté que M. Y n’avait pas formé de demande au fond.

M. X a fait grief à l’arrêt d'appel de recevoir Mme Y en son intervention volontaire, de dire qu’il est le père de M. Martin Y et de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à Mme Y et à M. Martin Y, outre une contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier depuis la naissance.

L'arrêt de la Cour de cassation a rendu son visa de l’art. 2224 du Code civil, ensemble l’art. 455 du Code de procédure civile.

Si la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à l’obligation d’entretien, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes.

Pour condamner M. X à payer à Mme Y une contribution à l’entretien et à l’éducation depuis la naissance de son fils, l’arrêt d'appel retient que la règle « aliments ne s’arréragent pas » est sans application en la matière.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de Mme Y n’était pas prescrite, la cour d‘appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Arrêt n° 578 du 25 mai 2016 (pourvoi 15-17.993) - Cour de cassation - Première chambre civile