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Le 14 juin 2016

L'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.

Le congé pour vendre signifié le 6 novembre 2013 par Mme Valérie à Mme Ghyslaine mentionne qu'il «vaut offre de vente au profit du locataire et aux prix et conditions de vente suivants : prix principal de 112 000 euro payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique de vente qui sera reçu, à défaut de désignation par l'acquéreur, par le notaire choisi par le bailleur. En outre la vente sera consentie aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière

Le prix de vente étant clairement mentionné et le congé n'ayant pas à préciser le montant des frais notariés relatifs à la vente qui sont toujours à la charge de l'acquéreur, c'est en vain que l'appelante fait reproche au congé de ne pas mentionner le sort des «frais et autres» et de renvoyer de manière laconique « aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière. »

C'est également en vain que Ghyslaine soutient en cause d'appel que Valérie ne justifie d'aucune démarche positive en vue de trouver un éventuel acquéreur dès lors que l'intimée produit aux débats un courrier de son agent immobilier daté du 21 janvier 2014 mentionnant qu'un client souhaitait se porter acquéreur.

Le rejet de la demande de nullité du congé sera donc confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 29 mars 2016, RG N° 15/02501