La vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) litigieuse, qui s'inscrivait dans le cadre du secteur protégé, était dispensée de la garantie extrinsèque en raison de l'état d'avancement de l'opération, en application des dispositions de l'art. R. 261-18, b, du Code de la construction et de l'habitation (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010, applicable en la cause).
Mais l'attestation de fonds propres fournie à l'occasion de cette vente émanait d'un expert comptable alors que les dispositions de l'art. R. 261-20 du Code de la construction et de l'habitation obligent que le montant des fonds propres soit justifié par une attestation délivrée par une banque ou un établissement financier ; au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 26 octobre 2007 entre Madame Marie-Noelle Z et Monsieur Didier Y d'une part, et la SCCV MAUD, d'autre part, peu important que l'immeuble ait été achevé en mai 2016, la demande en nullité de la vente litigieuse ayant été introduite par les consorts Z Y du chef susvisé avant que l'immeuble ne soit achevé.
- Cour d'appel de Paris , pôle 4 - chambre 1, 10 juin 2016, N° de RG: 13/23369