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Le 24 juin 2016

L'art. 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires

Pour rejeter la demande de garantie du copropriétaire, l'arrêt d'appel relève que le règlement de copropriété classe les porte-fenêtres parmi les parties privatives et retient que le syndicat ne peut pas être déclaré responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction d'une partie privative dont l'entretien incombe au copropriétaire demandeur, peu important que celle-ci ne soit pas l'auteur des percements.

En statuant ainsi, alors que le jugement, par un chef de dispositif définitif, avait condamné le syndicat à procéder à la réfection du seuil de la porte-fenêtre et de le doter d'un rejingot, ce dont il résultait que les troubles avaient pour cause un vice de construction, et qu'elle avait constaté que les perforations à l'origine des désordres n'avaient pas été réalisées par le copropriétaire, la cour d'appel a violé les art. 9 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 Juin 2016, pourvoi N° 15-17.944, cassation, inédit