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Le 24 juin 2016

Nest pas recevable la demande d'indemnisation introduite par un requérant agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant d'une EARL, dès lors que le préjudice dont il est demandé réparation correspond à celui qui serait subi par cette EARL, exploitante des terres, en raison de la perte de chance de pouvoir pratiquer des cultures à forte valeur ajoutée sur les parcelles situées à proximité d'un centre de stockage de déchets ultimes (CDSU). Seule cette EARL a qualité et intérêt à agir pour solliciter cette réparation et non le requérant, même pris en qualité de gérant de ladite EARL.

La présence récurrente de déchets (principalement des sacs plastiques et des papiers transportés par le vent) qui, en dépit des mesures prises par l'exploitant du centre d'enfouissement de déchets, perdure depuis plus de 10 ans, sur des parcelles agricoles exploitées dans le périmètre de 800 mètres du centre de stockage de déchets ultimes, caractérise un trouble anormal de voisinage dès lors qu'elle affecte des terres agricoles ayant vocation à être affectées à la culture de blés meuniers et de légumes destinés à l'alimentation humaine et qu'elle entraîne, pour leur exploitant, le risque de voir une telle production refusée par ses acheteurs habituels, soit les industriels de l'agro-alimentaire. Ce trouble existe même si le centre de stockage de déchets ultimes (CDSU) est exploité conformément à la réglementation en vigueur et aux autorisations administratives ayant été délivrées à l'exploitant, étant rappelé que celles-ci sont données sans préjudice du droit des tiers.

L'exploitant du centre d'enfouissement de déchets doit donc réparer le risque certain pour la victime de se voir refuser une récolte de cultures légumières ou autres à forte valeur ajoutée et la perte de chance en résultant d'en percevoir le produit.

 

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 19 mai 2016, RG N° 14/00625