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Le 15 juillet 2016

MM. A et B D sont propriétaires des parcelles B 1401 et B 1402 sises 29 bis rue de Viarmes à Seugy (Val-d'Oise) ;  la parcelle B 1401, qui supporte une construction, n'est accessible que par la parcelle B 1402 dont les consorts D...sont copropriétaires indivis avec les époux F qui habitent la parcelle mitoyenne B 1400 ; que les consorts D ont demandé, par un courrier du 22 mars 2010, le raccordement à l'eau et à l'électricité des parcelles B 1401 et B 1402 au maire de Seugy qui a rejeté leur demande par un arrêté du 25 octobre 2012 ; par un jugement n°1209883 du 17 mars 2014 dont les consorts D relèvent appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Les requérants ont procédé à des travaux, qui ont consisté en la surélévation du toit d'une maison et en l'ajout de trois fenêtres, sans avoir déposé de permis de construire. Cette construction, située au demeurant dans une zone non constructible, n'étant pas conforme à la règlementation d'urbanisme, le maire était fondé à rejeter la demande de raccordement en vertu de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, en particulier applicable aux constructions irrégulièrement édifiées pour lesquelles l'infraction est prescrite. Les requérants n'établissent pas que le centre de leur vie privée et familiale se trouve dans cette maison, qui n'est pas leur résidence principale et ne démontrent pas, ni même n'allèguent que leur choix d'établir sur cette parcelle leur lieu de résidence secondaire ait été dicté par des motifs impérieux dont l'importance excèderait celle imposant aux administrés de se conformer au respect des règles d'urbanisme. Par suite, le refus de raccordement ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

La superficie modeste en bordure de rue d'une autre parcelle la rend inapte à recevoir toute construction en application de l'art. Ub6 du règlement du PLU. Par suite, le maire, saisi d'une demande de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité de cette parcelle, qui n'a vocation à recevoir aucune activité justifiant un tel raccordement, pouvait légalement refuser son raccordement pour le seul motif tiré de la bonne gestion et de la préservation de la qualité du service de distribution d'eau et d'électricité.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Versailles, Chambre 2, 23 Juin 2016, req. N° 14VE01428, inédit