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Le 14 juillet 2016

Les époux K ont fait construire une maison à usage d'habitation à Somain en 1998, qu'ils ont vendue aux époux L par acte notarié du 20 décembre 2002. Par acte notarié du 15 décembre 2010, ces derniers ont revendu l'immeuble aux époux C.

Se plaignant d'un manquement à l'obligation de délivrance d'un bien conforme aux stipulations contractuelles, les époux C ont saisi le Tribunal de grande instance de Douai.

L'art. 1603 du Code civil dispose le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'art. 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Cette obligation s'entend de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.

Les parties conviennent de ce que les eaux pluviales s'évacuent en vide sanitaire ; elles se déversent ensuite dans le collecteur avec les eaux usées puis dans une zone marécageuse et non dans le réseau public d'assainissement.

L'acte du 15 décembre 2010 énonce, au paragraphe « Assainissement ' Eaux usées » que « Concernant l'évacuation des eaux usées, le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé directement et de manière autonome au réseau collectif d'assainissement public. »

Les époux L contestent le manquement à l'obligation de délivrance en invoquant une clause de non-garantie figurant au paragraphe "Raccordement aux réseaux " ainsi rédigée : "L'attention de l'acquéreur a été attirée sur le fait que, faute de convention contraire dans le présent acte, ni le raccordement des installations présentes dans les biens vendus aux divers réseaux publics ou privés (d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone, de télévision ou autres), ni la conformité aux normes actuellement en vigueur des raccordements éventuellement existants, ne lui sont garantis par le vendeur".

Ils soutiennent que leur déclaration n'était qu'indicative, dans la mesure où elle ne faisait que reprendre l'information qu'ils avaient reçus de leur propre vendeur, sans engagement de leur part.

Toutefois, quel que soit le motif pour lequel ils ont fait cette déclaration, celle-ci n'est pas conditionnelle mais affirmative de sorte que la clause de non garantie, qui n'est pas spécifique au réseau d'assainissement, et qui, elle, est conditionnée à l'absence de stipulation contraire, est sans portée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il condamne les époux L. au coût des travaux de raccordement au réseau collectif d'assainissement, qui est justifié et qui sera actualisé à ce jour, ainsi qu'à des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, qui ont été justement évalués.

Les vendeurs initiaux ont déclaré que l'immeuble été conforme aux exigences légales en matière de raccordement au réseau d'assainissement. Si le vendeur intermédiaire informé par un voisin d'une non-conformité du lotissement en matière de raccordement au réseau public d'assainissement n'a procédé à aucune vérification, cette abstention ne saurait lui être imputée à faute. En effet, cette seule affirmation reçue d'un particulier, délivrée qui plus est dans le cadre d'un conflit de voisinage n'était pas de nature à alerter les intéressés au point de justifier une recherche sur l'assainissement de leur immeuble. Les vendeur initiaux dovenit donc garantir les vendeurs intermédiaires.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 1, 12 mai 2016, RG 15/03702