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Le 18 juillet 2016

Les propriétaires d'un appartement situé au 5e étage d'un immeuble en copropriété y ont réalisé des travaux en 2003. Ayant acquis en 2007 un appartement situé au 4e étage de cet immeuble, les propriétaires, se plaignant de nuisances sonores, ont obtenu, par une ordonnance de référé confirmée par un arrêt, la condamnation des premiers à faire exécuter les travaux destinés à restituer à l'immeuble son intégrité acoustique. Les travaux n'ayant pas été exécutés, ils ont assigné, invoquant la persistance de ces nuisances, d'une part, les propriétaires de l'appartement du dessus en indemnisation de leur préjudice du fait d'un trouble anormal de voisinage, d'autre part, leurs vendeurs en résolution de la vente d'un bien impropre à sa destination. Une cour d'appel a fait droit à la demande en résolution.

Pour limiter à une certaine somme l'indemnisation des propriétaires de l'appartement du 4ème étage pour trouble anormal de voisinage, l'arrêt retient qu'ils ont subi un préjudice de jouissance pour la seule période allant d'août 2007, date à laquelle ils sont entrés dans les lieux, à avril 2009, date à laquelle ils ont déménagé pour habiter un autre logement qu'ils avaient loué, et qu'ils ne peuvent demander réparation du préjudice résultant de l'impossibilité pour eux de louer leur appartement devenu impropre à l'habitation et d'en percevoir les fruits puisque, par l'arrêt du 20 décembre 2012, la vente de l'appartement a été résolue, le bien devant être restitué aux vendeurs contre restitution du prix à leur profit.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que s'ils avaient déménagé c'était pour ne plus avoir à supporter le bruit provenant de l'appartement de leurs voisins dont les défectuosités d'isolation phonique rendaient leur logement impropre à sa destination, ce qui caractérisait la persistance d'un trouble indemnisable après leur départ qui n'avait pas disparu antérieurement à la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Pour dire n'y avoir lieu à allouer aux propriétaires de l'appartement du 4e étage la somme de 1 400 euro par mois jusqu'à l'exécution des travaux destinés à mettre fin aux nuisances sonores ordonnée en 2009, l'arrêt énonce qu'ils n'ont plus d'intérêt à agir du fait de la résolution de la vente en 2012.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d'exécution des travaux ordonnés en 2009 ne laissait pas subsister un préjudice indemnisable malgré la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 31 du Code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, RG N° 15-10.507, cassation, inédit