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Le 16 août 2016

S'agissant du congé d'un bail meublé antérieur au 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et d'un logement qui ne constitue pas la résidence principale du locataire, le litige est soumis non pas à l'art. L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation(CCH), mais, comme l'indique le bail, au droit commun énoncé par les art. 1714 à 1762 du Code civil et aux dispositions fixées par l'accord des parties.

Le contrat de bail prévoit ainsi que le bailleur peut résilier le bail en prévenant le locataire 3 mois avant le terme du contrat ou avant le terme de chacune des tacites reconductions.

Aucune disposition légale ni conventionnelle, applicable au congé litigieux, n'impose aux bailleurs d'un bien meublé, qui délivrent un congé pour vendre, de préciser, à peine de nullité, le prix de vente, les conditions de la vente et la consistance du bien vendu, ni d'informer le locataire de sa faculté d'acquérir le bien. En conséquence, le congé donné est valide et l'expulsion du locataire est ordonnée.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 A, 2 juin 2016, RG N° 14/0626