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Le 22 août 2016

Il résulte des art. L. 411-46 et L. 411-50 du Code rural et de la pêche maritime que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, que ce droit est également reconnu au copreneur qui poursuit l'exploitation en cas de départ de son conjoint et qu'à défaut de congé le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans.

Les époux X ont donné à bail à aux époux Y diverses parcelles de terre pour neuf ans à compter du 29 septembre 1994 ; par acte du 13 décembre 1999, les bailleurs ont procédé à une donation-partage avec leurs enfants en conservant l'usufruit de leurs biens ; par acte du 11 mars 2004, M. et Mme X ont consenti à Mme Y, dont le mari avait fait valoir ses droits à la retraite, un bail rural sur les mêmes terres, pour une durée de neuf ans à compter du 29 septembre 2003 ; par acte du 17 juillet 2010, Mme X, seule usufruitière après le décès de son mari, a donné son accord à la cession du bail à Mme Z, fille du preneur ; Mme A, nue-propriétaire, s'y est opposée et a saisi le tribunal paritaire en annulation du bail et expulsion.

Pour accueillir cette demande, l'arrêt  d'appelretient que l'acte du 11 mars 2004, conclu par les bailleurs avec le conjoint resté en activité, ne s'analyse pas en un renouvellement en ce qu'il est distinct du précédent bail, auquel il ne renvoie pas, et constitue un nouveau bail nécessitant, pour sa validité, l'accord du nu-propriétaire qui n'y a pas concouru.

En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de congé mettant fin à la relation contractuelle, le conjoint copreneur qui poursuit seul l'exploitation a droit, nonobstant tout arrangement contraire, au renouvellement du bail rural par le seul effet de la loi, ce que l'acte du 11 mars 2004 se bornait à mettre en oeuvre, la cour d'appel a violé les art. L. 411-46 et L. 411-50 du Code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral de l'arrêt

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3 , 9 juin 2016, N° de pourvoi: 15-12.772, cassation, publié au Bull.