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Le 30 août 2016

Les consorts X, se plaignant de l'avancée, sur leur terrain, des racines des peupliers implantés sur la parcelle de M. et Mme Y, les ont assignés en arrachage de ces arbres, sur le fondement de l'art. 673 du Code civil, en invoquant l'impossibilité de procéder à une simple coupe des racines.

M. et Mme Y ont fait grief à l'arrêt d'appel d'ordonner l'abattage de leur haie de huit peupliers.

Mais ayant relevé, d'une part, que les racines horizontales des peupliers plantés chez M. et Mme Y avançaient sur le jardin des consorts X, comme en attestaient la présence de plusieurs drageons de peupliers, d'autre part, que, selon le rapport de l'expert, il était impossible de connaître la quantité de racines présentes dans le jardin, que leur coupe impliquerait un travail colossal endommageant totalement celui-ci, qu'elle fragiliserait les peupliers qui deviendraient dangereux et qu'en réalité ce type d'opération ne se pratiquait pas, le retrait des racines nécessitant en fait la coupe entière de l'arbre, voire son dessouchage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il était impossible de couper les racines des peupliers uniquement dans la propriété X, a pu en déduire, sans se fonder sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, que l'abattage des arbres devait être ordonnée.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 7 juillet 2016, N° de pourvoi: 14-28.843, rejet, inédit