Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 01 septembre 2016

Le préfet du Var a demandé au Tribunal administratif de Toulon, en application de l'art. L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales, d'annuler l'arrêté du 6 mars 2013 par lequel le maire de Saint-Tropez ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Mericea, le 18 décembre 2012, en vue de la pose d'une clôture sur la parcelle dont elle est propriétaire cadastrée BC n° 58 située à la Batterie du Capon, sur le territoire de la commune de Saint-Tropez. 

Par un jugement n° 1301019 du 25 juillet 2013, le Tribunal administratif a annulé cet arrêté. 

Par ordonnance n° 13MA03757 du 24 février 2014, le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'art. R. 351-2 du Code de justice administrative, la requête de la SARL Mericea contre ce jugement.

Le tribunal administratif avait considéré que les dispositions de l’ancien art. R. 146-2 du Code l’urbanisme faisaient obstacle à la réfection d'une clôture dès lors qu'elles ne mentionnaient pas les clôtures parmi les aménagements légers, limitativement énumérés, pouvant seuls y être autorisés.

Dans sa décision, le Conseil d'Etat considère que l''art. L. 146-6 du Code de l'urbanisme, en vertu duquel les décisions relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ne s'oppose pas à ce que, eu égard à leur objet et à leur nature, des travaux d'édification et de réfection de clôtures, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les espaces remarquables en application des art. L. 421-4 et R. 421-12 du même code, soient autorisés dans ces espaces, alors même qu'ils ne sont pas mentionnés au nombre des aménagements légers prévus à l'art. R. 146-2 du code. 

Il indique toutefois qu'il résulte des articles précités qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une déclaration préalable d'apprécier si ces travaux ne dénaturent pas le caractère du site protégé, ne compromettent pas sa qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Et en se bornant à retenir que les travaux consistaient en la réfection d'une clôture existante et qu'il n'était pas établi qu'il n'y avait eu ni coupe, ni abattage, alors qu'il lui appartenait de porter une appréciation précise sur l'ampleur des travaux déclarés au regard de la conservation des boisements classés par le plan local d'urbanisme de la commune, le tribunal a fait une inexacte application de ces dispositions.

Ainsi, le Conseil d'Etat juge que le Tribunal administratif a retenu une interprétation inexacte du champ d'application des dispositions combinées des art. L. 146-6 et R. 146-2 du Code de l'urbanisme et a ainsi commis une erreur de droit.

Référence: 

- Conseil d'État, 10e et 9e Chambres réunies, 4 mai 2016, req. N° 376.049

Texte intégral de l'arrêt