Une société civile immobilière (SCI), propriétaire de deux appartements donnés à bail à une personne âgée de plus de 70 ans et ayant des ressources modestes, lui a délivré deux congés pour reprise au profit de l'un de ses associés. Le locataire a contesté la validité des congés au motif qu'aucune offre de relogement ne lui avait été proposée.
La cour d'appel a annulé les congés délivrés. La SCI forme alors un pourvoi en soulevant notamment le moyen selon lequel aux termes de l'art. 13 a) de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de l'art. 15 peuvent être invoquées lorsque le bailleur est une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ; qu'il suffit, pour que celle-ci puisse délivrer un congé aux fins de reprise sans offre de relogement du locataire âgé de plus de soixante-dix ans et de ressources modestes, que l'un des associés de la société civile immobilière soit âgé de plus de soixante ans à l'échéance du contrat de bail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi ; elle confirme l'arrêt de la cour d'appel, qui ayant exactement retenu que la bailleresse, personne morale, ne pouvait se prévaloir au profit de l'un de ses associés de la dispense d'offre de relogement réservée par l'art. 15-III de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur personne physique et constaté que la locataire, qui était âgée de plus de 70 ans et dont les ressources étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, n'avait bénéficié d'aucune offre de relogement, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que les congés étaient irréguliers et devaient être annulés.
- Cass. Civ. 3e, 7 juillet 2016, pourvoi n° 14-29.148, rejet, publié
Texte intégral de l'arrêt