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Le 08 septembre 2016

Jean Luc H a fait valoir devant le premier juge que le taux effectif global contenu dans le contrat de prêt qui lui a été consenti par la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n'est pas conforme aux dispositions de l'art. L 313-1 du Code de la consommation en ce que les frais de l'acte notarié n'y sont pas compris.

Il résulte cependant des dispositions des art. 1304 et 1907 du Code civil et L 313-2 du Code de la consommation que, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, et que, dès lors, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur.

En l'espèce la lecture de l'acte authentique de prêt passé le 7 novembre 2006, comportant d'une part le montant du financement lequel vise les frais de constitution de garanties, mais pas les frais de notaires lesquels sont visés dans le plan de financement général, d'autre part le tableau d'amortissement, permet de relever que, dès sa signature, l'emprunteur a pu avoir connaissance du calcul du taux effectif global et donc, à la supposer établie, de l'erreur pouvant y être contenue.

C'est ainsi à juste titre que la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT fait remarquer que le point de départ de la prescription quinquennale prescrite par l'art. 1304 susvisé est la date de la signature de l'acte authentique de prêt, soit le 7 novembre 2006.

L'action en nullité engagée par Jean Luc H devant le juge de l'exécution, sur assignation de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en date du 12 décembre 2014, était dès lors prescrite depuis le 8 novembre 2011.

Il convient par conséquent de constater cette prescription, de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré nulles les dispositions contractuelles relatives au taux d'intérêt, de fixer le montant de la créance de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la somme de 159.673,88 EUR assortie des intérêts contractuels au taux de 4,2 % l'an sur la somme de 149.831,57 EUR et de confirmer pour le surplus sur la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, Chambre 5, section A, 28 janvier 2016, RG n° 15/02482