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Le 08 septembre 2016

Selon mandat exclusif n°352 du 12 mars 2010, Madame G a confié à la société AD Immobilier la vente de son ensemble immobilier situé à [...] au prix de 650.000 euro rémunération de 5% de l'agence comprise soit un prix net vendeur de 620.000 euro.

L'acquéreur M B a rédigé une offre de prix conforme au mandat le vendredi 21 mai 2010 enregistrée par huissier le jour même et transmise à Maître B B, notaire à Toulouse, afin qu'il rédige un avant-contrat avec la participation de Maître C, notaire à Monbazens mandaté par Madame G.

Le mardi 25 mai 2010, le notaire B. contactait le notaire C qui lui déclarait que le bien n'était plus à vendre celui-ci ayant été cédé à la SCI Des Cyclamens.

L'agent immobilier doit informer son mandant de l'accomplissement du mandat, dans les huit jours de l'opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement, cette disposition étant d'ordre public. Une telle clause du mandat de vente, stipulée conformément aux exigences de l'art. 77 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, interdit à l'intermédiaire de rapporter la preuve de l'information du mandant autrement que par la production de l'avis de réception de la lettre recommandée ou du récépissé ou de l'écrit contenant l'information dûment émargé. L'agent immobilier qui soutient avoir informé le notaire chargé de l'opération et non le mandant, qui plus est par un appel téléphonique ne peut pas exiger le paiement de la commission.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 2, 30 mars 2016 , RG 14/00550