La circulaire sous référence précise la spécialisation de certains tribunaux de commerce pour les entreprises les plus importantes et les groupes connaissant des difficultés instaurée par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 231, dite loi Macron). Elle explicite les champs de compétence personnelle, matérielle et temporelle des tribunaux de commerce spécialisés (TCS).
Pour la compétence personnelle la circulaire distingue deux types d'entreprises et deux types de groupes déclencheurs de compétence des TCS :
- les entreprises dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions d'euros ;
- Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 40 millions d'euros ;
- les sociétés visées sont soit celles qui détiennent ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce , dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est supérieur à 20 millions d'euros ;
- les sociétés qui détiennent ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce , dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est supérieur à 40 millions d'euros.
La compétence matérielle est obligatoire, facultative ou conditionnelle. Les tribunaux de commerce spécialisés connaissent obligatoirement des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de conciliation lorsque le débiteur appartient à l'une de ces quatre catégories. Les procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ainsi que celles dont la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité sont aussi des cas de saisine obligatoire. La compétence des TCS est facultative lorsque, en application de l' art. L. 662-2 du Code de commerce , une cour d'appel et la Cour de cassation leur renvoient l'affaire lorsque les intérêts en présence le justifient. Enfin, relèvera obligatoirement du TCS toute procédure préalablement ouverte devant un tribunal de commerce concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce , par une société qui fait l'objet elle-même d'une procédure devant un TCS ( C. com., art. L. 662-8 ).
Les TCS sont compétents à compter du 1er mars 2016. Toutes les affaires antérieures dont étaient saisis les tribunaux de commerce demeurent de leurs compétences, aucun transfert d'affaire n'est prévu. Toutefois, la circulaire considère que la procédure de saisine facultative des TCS prévue à l'art. L. 662-2 du Code de commerce est applicable aux procédures ouvertes même avant le 1er mars 2016.
Voir aussi la liste et le ressort des tribunaux de commerce specialisés créés par la loi Macron
- Circ., 27 juillet 2016, n° JUSB1619933C, relative à la compétence particulière de certains tribunaux de commerce